Selon les dispositions des articles L. 6315-1 et L. 6323-13 du Code du travail, modifiés par la loi du 5 septembre 2018, le compte personnel de formation (CPF) du salarié est abondé lorsqu’au cours d’une période de 6 ans, ce dernier n’a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus et d’au moins une formation autre qu’une formation obligatoire.

L’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 prévoyait une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020.
Jusqu’à cette date, il existe deux possibilités pour les employeurs pour justifier de leurs obligations :
appliquer la règle issue de la loi du 5 septembre 2018, en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans et d’au moins une formation autre qu’une formation obligatoire.
appliquer la règle issue de la loi du 5 mars 2014, en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans et au moins de deux des trois mesures suivantes : formation, acquisition d’éléments de certification et de progression salariale ou professionnelle.
Les dispositions légales prévoient qu’un état des lieux récapitulatif est organisé au bout de 6 ans.
Les salariés qui étaient en poste à la date de l’entrée en vigueur de la Loi de 2014 et qui font toujours partie de l’effectif de l’entreprise devaient bénéficier de leur entretien bilan avant le 7 mars 2020.
Pour tenir compte de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020 a assoupli certaines règles pour 2020 :
Les entretiens d’état des lieux prévus en 2020 pourront avoir lieu jusqu’au 31 décembre 2020.
Ils ne déclencheront pas d’obligation d’abondement du compte personnel des salariés au cours de l’année 2020.
Les abondements au titre des entretiens d’état des lieux réalisés en 2020 ne seront dus qu’à partir du 1er janvier 2021, dans les cas où les obligations de l’employeur n’auraient pas été respectées.
Le versement de l’abondement au titre de 2020 devra être effectué dans le cadre des contributions au titre de la formation professionnelle, soit avant le 1er mars 2021.
Le Ministère du travail considère que rien « ne s'oppose à ce que l'entretien professionnel soit réalisé sous forme de visioconférence à condition qu'il respecte bien les conditions énoncées à l'article L.6315-1 du Code du travail et en particulier qu'il donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié ».

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